LE CADRE JURIDIQUE

L’article 77 de la loi du 17 mai 2011, relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit, a instauré la 6ème police administrative spéciale en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI). Cette compétence peut être transférée facultativement des maires aux présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).

La loi a introduit un chapitre V au titre II du livre II du code général des collectivités territoriales (articles L2225-1 à L2225-4) :

Article L2225-1 : Défense Extérieure Contre l’Incendie

« La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L2213-32. »

Article L2225-2 : Service public de la DECI

« Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement. »

Par ailleurs, un 6ème alinéa au I de l’article L5211-9-2 permet le transfert du pouvoir de police spéciale de la DECI du maire vers le président de l’établissement public :

« Sans préjudice de l’article L2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. »